J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16462

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement


NOR : EQUP9800796A




Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,
Arrêtent :



Art. 1er. - La contribution due par les communes de deux mille habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 4,48 F par habitant.
Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,75 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.

Art. 2. - Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de deux mille habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié, est fixé, pour l'année 1998, à 1,75 F par habitant.

Art. 3. - Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 176 000 F et 703 000 F pour l'année 1998, conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
P. Chantereau
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci